eléments constitutifs
maintien frauduleuxeléments constitutifsSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-87.168
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 339 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 16-87.168 F-P+B
N° 3366
VD1 16 JANVIER 2018
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Romain Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 8 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'accès frauduleux à tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et détention sans motif légitime d'équipement, d'instrument de programme ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d'un système de traitement automatisé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 novembre 2013, le service informatique du CHU de Nice a découvert qu'un keylogger-dispositif permettant d'espionner la frappe du clavier et de capter des données avait été installé sur les ordinateurs de Mme Micheline E... et de M. Philippe C..., praticiens hospitaliers titulaires ; que l'enquête s'est orientée vers M. Romain Y..., médecin contractuel, lequel a été poursuivi des chefs susvisés ; que le tribunal est entré en voie de condamnation ; que M. Y... et le ministère public ont formé appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros chacun la somme que M. Y... devra payer à Mme E... et M. C... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2018, sous le numéro 16-87.168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.