Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.969
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 983 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° X 16-22.969 et Pourvoi n° Z 16-22.971 JONCTION à Pourvoi ° M 16-22.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° X 16-22.969, Z 16-22.971, A 16-22.972, B 16-22.973, C 16-22.974, D 16-22.975, E 16-22.976, F 16-22.977, H 16-22.978, G 16-22.979, J 16-22.980, K 16-22.981 et M 16-22.982 formés par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP-SNCF), dont le siège est [...] ,
contre treize jugements rendus le 29 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Céline A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Lionel C..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Mana N..., domiciliée [...] , [...] ,
6°/ à M. Didier D..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme Véronique E..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. Gilles F..., domicilié chez Mme G...[...] ,
9°/ à M. Daniel H..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme Sabrina G..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme Patricia I..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. Sébastien J..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme Sophie K..., épouse J..., domiciliée [...] ,
14°/ à la société SNCF EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois n° X 16-22.969, Z 16-22.971, A 16-22.972, B 16-22.973, C 16-22.974, D 16-22.975, E 16-22.976, F 16-22.977, H 16-22.978, G 16-22.979, J 16-22.980, K 16-22.981 et M 16-22.982 invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., Mmes Z..., A..., épouse B..., M. C..., Mme N..., M. D..., Mme E..., M. F..., M. H..., Mmes G..., I..., M. J..., Mme K..., épouse J..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF EPIC, l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. Y... et d'autres salariés, agents de la Société nationale des chemins de fers français (SNCF), ont été mis à disposition de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la Caisse) ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-22.969 et Z 16-22.971 à M 16-22.982 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à M. Y..., Mmes Z..., A..., épouse B..., M. C..., Mme N..., M. D..., Mme E... M. F..., M. H..., Mmes G..., I..., M. J..., Mme K..., épouse J..., un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective et des dommages-intérêts pour résistance abusive, les jugements rendus le 29 juin 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Condamne M. Y..., Mmes Z..., A..., épouse B..., M. C..., Mme N..., M. D..., Mme E..., M. F..., M. H..., Mmes G..., I..., M. J..., Mme K..., épouse J..., et la SNCF EPIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-22.969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.