Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.949
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 524 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° Q 16-19.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z..., domiciliée [...] Caluire,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er mars 1979 par la société Le Crédit lyonnais au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste d'opérateur des services bancaires, a obtenu le 11 juillet 2008 la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, correspondant à 30 années de service ; que s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une gratification liée à l'obtention de la médaille vermeil et d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une somme correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, et de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la salariée pouvait obtenir la médaille « échelon or » de ses 35 ans de service dès le mois de mars 2013 du fait du nouvel accord au lieu de 2021 dans le cadre de l'ancien système, qu'elle a, au demeurant, perçu la gratification de ses 35 ans de service en mars 2014, qu'en outre elle pourra, sous réserve de remplir les conditions fixées par l'accord, percevoir la gratification liée à l'obtention de la médaille « échelon grand or » correspondant à 40 ans de service dès 2018, soit à l'âge de 60 ans, et non plus en 2026, à l'âge de 68 ans, qu'ainsi ce nouveau dispositif n'est pas inéquitable, puisque la concomitance existant désormais entre l'année d'obtention de la médaille et celle de la gratification permet à présent à un plus grand nombre de salariés de percevoir une gratification dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système, qui exigeait 48 années d'ancienneté pour percevoir la gratification correspondant à la médaille "grand or" alors que celle-ci est maintenant ramenée à 40 années, que par ailleurs, l'accord du 24 janvier 2011 ne prévoit aucune différence de traitement entre les salariés du fait de leur âge, tout salarié ayant eu les années de service requises à compter du 1er janvier 2011 étant éligible au nouveau dispositif institué, que dans ces conditions, la salariée ne démontre pas que les articles en cause procéderaient d'une quelconque discrimination injustifiée en fonction de l'âge, les conditions de versement de la gratification étant, à l'exception de celle d'ancienneté, identiques quel que soit l'échelon considéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de ses demandes en paiement d'une somme correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, et de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 2 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-19.949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.