Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 janvier 2018
Numéro de rôle
16-19.764
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° P 16-19.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Europe News, société en nom collectif, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Europe News, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2016), que M. Y..., engagé à compter du 1er septembre 1999 par la société Europe News en qualité de chroniqueur sur les sujets de justice et de société pour la radio Europe 1, a exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de 2008 ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail, par lettre du 31 mai 2012 ; qu'invoquant des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2012, afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement nul et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, devant laquelle le salarié soutenait avoir subi des mesures discriminatoires à l'origine d'un préjudice de perte de salaires, a constaté soit que les éléments présentés par le salarié comme permettant de présumer l'existence d'une discrimination salariale n'étaient pas établis, soit que pour ceux qui l'étaient, l'employeur fournissait des éléments objectifs justifiant que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination ; que le moyen inopérant en sa première branche est mal fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-19.764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.