Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.764
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° P 16-19.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Europe News, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Europe News, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2016), que M. Y..., engagé à compter du 1er septembre 1999 par la société Europe News en qualité de chroniqueur sur les sujets de justice et de société pour la radio Europe 1, a exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de 2008 ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail, par lettre du 31 mai 2012 ; qu'invoquant des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2012, afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement nul et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, devant laquelle le salarié soutenait avoir subi des mesures discriminatoires à l'origine d'un préjudice de perte de salaires, a constaté soit que les éléments présentés par le salarié comme permettant de présumer l'existence d'une discrimination salariale n'étaient pas établis, soit que pour ceux qui l'étaient, l'employeur fournissait des éléments objectifs justifiant que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination ; que le moyen inopérant en sa première branche est mal fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 2141-4Code du travail
- Article L. 2141-5Code du travail
- Article L. 3121-39Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-19.764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.