Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.965
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 449 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° R 16-26.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Korian, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 7 novembre 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la fédération des services publics et des services de santé Force Ouvrière, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Evelyne Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Isabelle Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Korian, de Me C..., avocat de la fédération des services publics et des services de santé Force Ouvrière et de Mmes Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance PARIS 8e , 7 novembre 2016), que le 24 mai 2016, la fédération des services publics et des services de santé Force Ouvrière (la fédération) a désigné Mmes Y... et Z... en qualité de délégué syndical central au sein de l'unité économique et sociale formée par différentes sociétés du groupe Korian ; que la société Korian (la société), contestant la représentativité de la fédération au niveau de l'unité économique et sociale, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la représentativité d'une union de syndicats pour la désignation d'un représentant syndical au comité central d'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que cette union soit représentative dans tous les établissements de l'entreprise ;
Et attendu qu'usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance devant qui n'était pas invoquée l'absence des critères relatifs à l'indépendance, au respect des valeurs républicaines et à la transparence financière, et qui a constaté que si la fédération n'avait pas présenté de candidat dans un établissement, elle était représentative dans les deux établissements regroupant les salariés appartenant aux deux principales activités de l'entreprise et avait obtenu 9,79 % des voix dans un troisième établissement, a ainsi fait ressortir l'influence de la fédération dans l'ensemble de l'unité économique et sociale, et a, procédant à une appréciation globale des critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, souverainement estimé que la fédération était représentative au niveau de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Korian à payer à la fédération des services publics et des services de santé Force ouvrière, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-26.965.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.