Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 janvier 2018
Numéro de rôle
16-21.604
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 975 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° P 16-21.604

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Louis Z..., domicilié [...]                                        , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'association Club Marpen,

2°/ à l'association Club Marpen, dont le siège est [...]                                           ,

3°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...]                                                               , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Club Marpen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2015), que M. Y..., a été engagé le 11 mars 1996 par l'association Club Marpen en qualité de formateur technique en menuiserie ; que revendiquant le statut de professeur de l'article 1.4.1 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de l'association, M. Z... ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'annexe 1 à la convention collective de l'animation, en sa rédaction issue de l'avenant du 2 juillet 1998, applicable au litige, prévoit, en son article 1.4 intitulé grille spécifique que :

Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :

- fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;

- activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.

La classification des salariés relevant de la grille spécifique est définie par les articles suivants, dans le respect des règles générales de l'article 1.1 de la présente annexe.

1.4.1. Les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre.

Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'activité du salarié s'exerçait pendant une partie des vacances scolaires et excédait ainsi le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives requises pour relever de la grille spécifique et décidé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le salarié ne remplissait pas les critères conventionnels correspondant à la qualification revendiquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-21.604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.