Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 janvier 2018
Numéro de rôle
16-21.333
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° U 16-21.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... Z..., épouse A..., domiciliée [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christophe B..., domicilié [...]                                   ,

2°/ à la société H...               , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                   , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Au Petit Lorrain,

3°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mai 2016), que par contrat du 10 décembre 2009, Mme Z..., épouse A... a donné à bail un fonds de commerce de café restaurant à la société « Au Petit Lorrain » ; que le 17 décembre 2009, cette société a engagé M. B... en qualité de chef cuisinier ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société « Au Petit Lorrain » le 14 décembre 2011, convertie en liquidation judiciaire le 25 avril 2012 ; que par lettre du 27 avril 2012, le liquidateur a notifié à la propriétaire du fonds la résiliation du contrat de location gérance et l'a informée du transfert des contrats de travail ; que par jugement du 22 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Metz a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B... aux torts de l'employeur, fixant au 17 décembre 2012 la date d'effet de la rupture ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la résiliation d'un contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier ; que la cour d'appel, ayant constaté que le fonds était exploitable au jour de sa restitution et que la preuve n'était pas rapportée que le contrat de travail du salarié était fictif a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-21.333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.