Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-26.076
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 175 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10003 F

Pourvoi n° Z 16-26.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri X...,

2°/ Mme Paulette Y... épouse X...,

domiciliés [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Xavier Z...,

2°/ à Mme Bernadette A... épouse Z...,

domiciliés [...]                                                       ,

3°/ à M. Bertin B...,

4°/ à Mme Marie-Claude C... épouse B...,

domiciliés [...]                                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me E..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Z... ;

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... et la somme de 1 500 euros à M. et Mme B... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me E..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce ces chefs, D'AVOIR condamné les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 11 615 euros au titre de l'indemnité proportionnée au dommage occasionné par la servitude de passage sur leur parcelle cadastrée sous la section [...] et sur la parcelle indivise section [...] et D'AVOIR condamné les époux X... au paiement de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et les frais d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE les époux Z... contestent le montant de l'indemnité qui leur a été attribuée en faisant valoir que cette indemnité n'est pas proportionnée au dommage qui leur a été causé, que le prix au m² du terrain constructible retenu par l'expert judiciaire, soit 20 euros le m² est dérisoire, que cette indemnité omet de prendre en compte le dommage causé au fonds servant sur le tronçon GC du chemin qui a été réalisé sans leur accord et qui s'est accompagné de la destruction de grands chênes verts, que l'existence d'une servitude de passage déprécie la valeur des lots à bâtir et, notamment, de ceux situés au nord du lotissement et qui auraient pu prétendre à un calme absolu ; que s'il est exact que le tracé n° 1 pour la partie BG est compris dans la zone constructible de la parcelle [...], l'assiette de la servitude de passage revendiquée par les époux X... se situera sur la voie de desserte du lotissement, ce qui exclut que les prix demandés par les époux Z... pour la vente des lots soient appliqués ; qu'en revanche, un prix de 50 euros le m² pour l'ensemble du terrain impacté par la servitude de passage doit servir de base au calcul de l'indemnité, ce qui correspond à une indemnité de 4 500 euros (= 600 x 50 euros x 15 %) pour les propriétaires de la parcelle [...] ;qu'en revanche, la parcelle [...] étant exclusivement à usage de chemin, le prix de 20 euros le m² proposé par l'expert judiciaire doit être retenu, de telle sorte que c'est une indemnité de 1 230 euros qui sera due par les époux X..., indemnité à partager entre, d'une part, les époux Z... et, d'autre part, les époux B... ; que si les époux Z... ne démontrent pas que l'existence d'une servitude de passage sur leur parcelle [...] va diminuer la valeur des lots à commercialiser, en revanche, ils sont fondés à soutenir que la création d'un chemin bétonné sur le tronçon GC, sur une longueur de 80 m et une largeur de 4 mètres, s'est accompagnée de la destruction d'arbres et d'une détérioration de l'environnement boisé de la partie nord de leur parcelle ; que ce chef de préjudice spécifique doit être réparé par une indemnité supplémentaire de 6 500 euros ; qu'en ce qui concerne les époux B..., c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'exercice d'une servitude de passage par les époux X... n'apporterait qu'une légère nuisance de voisinage déjà incluse dans l'évaluation proposée par l'expert judiciaire et ce d'autant que le chemin se situait en contrebas de leur maison ; que les époux X... sont donc condamnés in solidum à payer aux époux Z... la somme de 11 615 euros (= 4 500 euros + 6 500 euros + 615 euros) et à payer aux époux B..., la somme de 615 euros ;

ALORS, 1°), QUE l'indemnité due par le propriétaire d'un fonds enclavé au propriétaire du fonds grevé par la servitude de passage doit être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner ; qu'en fixant le montant de l'indemnité due aux époux Z... à partir de la valeur vénale du terrain traversé par la servitude de passage, sans prendre en compte le seul dommage occasionné au fonds servant, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE motive insuffisamment sa décision le juge qui statue par la voie d'une simple affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer que la création du chemin sur le tronçon GC s'était accompagnée de la destruction d'arbres et d'une détérioration de l'environnement boisé de la partie nord de la parcelle appartenant aux époux Z..., sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour procéder à ces constatations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-26.076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.