Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.221
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 934 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° W 16-23.221
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Mines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Primo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Kues, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ Mme Anne Y..., domiciliée [...] , en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Kues,
contre les arrêts rendus les 27 avril et 10 août 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. Camille X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Les Mines, Primo, Kues et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Lévis, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 27 avril 2016 et 10 août 2016), rendus sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-14.474), que M. X..., locataire commercial, a contesté le refus de renouvellement de son bail du 28 octobre 1985 à la suite d'un congé qui lui a été donné pour le 28 février 2006 par les sociétés Les Mines, Primo et Kues, bailleresses, et a demandé paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'un jugement du 18 mars 2009 a validé le refus de renouvellement du bail et fixé l'indemnité d'occupation due par M. X... depuis le 28 février 2006 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, le 27 avril 2016 ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition infirmant le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Metz le 18 mars 2009 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'attribution d'une indemnité d'éviction, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Nancy, le 10 août 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la décision relative aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 145-14Code de commerce
- Article L. 145-8Code de commerce
- Article 445Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 481Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-23.221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.