Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-16.950
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 007 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° E 16-16.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...]                                     , représenté par son syndic, la société CBI gestion, domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Maurice X...,

2°/ à Mme Christine Y..., épouse X...,

3°/ à M. Z... A...,

tous trois domiciliés [...]                                  ,

4°/ à M. B... A..., domicilié [...]                               ,

5°/ à Mme Stéphanie A..., domiciliée [...]                                      ,

6°/ à Mme Christine C..., épouse D..., domiciliée [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X..., de MM. Z... et B... A... et Mme Stéphanie A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot donnant sur des jardins, parties communes d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, et M. Z... A..., d'une part, M. B... et Mme Stéphanie A..., d'autre part, respectivement usufruitier et nus-propriétaires d'un lot donnant sur les mêmes jardins, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] en revendication de l'acquisition par prescription du droit de jouissance exclusif de la partie de ce jardin attenante à leur lot ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la règle selon laquelle l'acquéreur ne peut joindre sa possession à celle de son vendeur pour prescrire la propriété d'un bien ne faisant pas partie de la vente n'est pas applicable, dès lors, d'une part, qu'il ne s'agit pas de prescrire sur des biens distincts, mais sur des parties communes dont une quote-part est attachée indissociablement aux parties privatives de chaque lot, d'autre part, que la cession incluait nécessairement le droit de jouissance sur les jardins attenants aux lots des revendiquants sur lesquels ils disposent d'un accès privatif direct ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 2265 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les époux X... ont acquis par voie d'usucapion un droit réel et perpétuel de jouissance exclusive sur la partie commune dénommée « jardins [...] » située entre l'immeuble et la rive de [...]sur la largeur de leur appartement au profit du lot n°18 dont ils sont propriétaires en communauté de biens, que M. B... A... et Mme Stéphanie A... ont

acquis par voie d'usucapion un droit réel et perpétuel de jouissance exclusive sur la partie commune dénommée « jardin sur [...]» située entre l'immeuble et la rive de [...], depuis le bord extérieur du balcon du lot n° 18 jusqu'au passage commun, au profit du lot n° 19 dont ils sont nus-propriétaires et dont M. Z... A... est usufruitier, ordonne la transcription de ces droits au Livre foncier, condamne sous astreinte le syndicat des copropriétaires de la Résidence    [...] à convoquer une assemblée générale des copropriétaires aux fins de lui soumettre un projet de modification de l'état descriptif de division et condamne sous astreinte le même à récupérer les clés de la porte de service donnant accès aux jardins, ou à défaut, à prendre toute mesure utile pour interdire à toute personne autres que les propriétaires l'accès auxdits jardins , l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme X..., MM. Z... et B... A... et Mme Stéphanie A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., MM. Z... et B... A... et Mme Stéphanie A... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-16.950.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.