Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-22.495
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 392 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° H 16-22.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hubert X..., domicilié [...]                           ,

2°/ M. François X..., domicilié [...]                          ,

3°/ M. Gonzague X..., domicilié [...]                          ,

4°/ Mme Dorothée X..., domiciliée [...]                           ,

5°/ Mme Bérangère X..., domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à M. Jean Y..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des consorts X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2016), que, M. Y... est devenu propriétaire de parcelles données à bail par ses parents à M. et Mme X..., qui les avaient mises à la disposition du GAEC... constitué par M. X... et son fils François-Xavier ; que la Cour de cassation (3e Civ. 14 février 2012, pourvoi n° 10-28.804) a annulé un arrêt ayant autorisé la cession du bail à ce dernier ; que, par acte du 20 avril 2012, M. Y... a délivré congé aux preneurs du fait de l'âge « à titre conservatoire dans l'attente de l'arrêt de renvoi », pour la date du 10 novembre 2013 ; que, par déclaration du 25 juin 2012, M. et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé et autorisation de céder le bail à leur fils François-Xavier ; qu'un arrêt irrévocable du 27 septembre 2012 a rejeté la demande d'autorisation de cession ; que, les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2014, Francine X... étant décédée le [...]       , M. Y... a signifié un congé aux héritiers en l'absence d'ayant droit susceptible de bénéficier du transfert du bail ; que, par déclaration du 9 octobre 2014, M. Hubert X..., Mme Dorothée X..., M. François-Xavier X..., M. Gonzague X... et Mme Bérangère X... (les consorts X...) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et transfert du droit au bail à M. François-Xavier X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les mentions formelles du congé avaient été respectées et que celui-ci indiquait une date d'effet qui correspondait à la fin de la première période triennale du bail renouvelé et souverainement retenu que le fait de rappeler dans cet acte une instance en cours, sur renvoi après cassation, et de préciser qu'il était délivré à titre conservatoire ne créait aucune incompréhension sur ses motifs dès lors que ses destinataires avaient une parfaite connaissance des circonstances de cette notification, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que le bailleur peut se prévaloir de son droit de limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite, quand bien même cet événement serait déjà intervenu lorsque le bail s'est renouvelé, et, souverainement, que les preneurs, nés tous deux [...] , remplissaient cette condition lorsque le bail s'est renouvelé le 10 novembre 2010, la cour d'appel en a justement déduit que le congé avait été valablement délivré pour le 10 novembre 2013 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Hubert X..., Mme Dorothée X..., M. François-Xavier X..., M. Gonzague X... et Mme Bérangère X... et les condamne à payer à M. Y... la somme de 4 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-22.495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.