Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-25.332
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 478 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation et Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvois n° R 16-25.332 et n° S 16-25.333 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° R 16-25.332 formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bello Sguardo, dont le siège est [...]                          , représenté par son syndic la société Nardi Masséna, dont le siège est [...]                       ,

contre un arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant à M. Joachim X..., domicilié [...]                                                        ,

défendeur à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° S 16-25.333 formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bello Sguardo, représenté par son syndic la société Nardi Masséna,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 dans le litige l'opposant à M. Joachim X...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur aux pourvois n° R 16-25.332 et S 16-25.333 invoquent, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexés, au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Bello Sguardo, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2015 et 10 mars 2016), que M. X..., propriétaire d'une villa (bâtiment A) dans la résidence [...], soumise au statut de la copropriété et composée, en outre, de deux bâtiments collectifs (B et C), a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 25 janvier 2013, qui a approuvé la nouvelle grille de répartition des millièmes de charges, rectifiée à la suite des erreurs contenues dans celle définitivement votée le 2 décembre 2010 ; que le syndicat des copropriétaires a sollicité, pour le cas où cette demande serait accueillie, l'annulation des articles 21 et 22 du règlement de copropriété ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que les frais d'entretien de tous les espaces verts, y compris ceux à jouissance privative, devront être répartis entre tous les copropriétaires, l'arrêt du 28 mai 2015 retient que toutes les charges dont le lot n° 1 a été exonéré relèvent des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et doivent se répartir entre tous les copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie ne sollicitait qu'il soit statué sur la répartition des charges relatives aux espaces verts à jouissance privative de la copropriété, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'entretien de tous les espaces verts, y compris ceux à jouissance privative, suivra la répartition des charges générales entre tous les copropriétaires, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence entre les même parties ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...]  la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-25.332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.