Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-25.767
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° P 16-25.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Ages.Hélio (Avenir géronto santé point Hélio), dont le siège est [...]                          , anciennement dénommée Union des établissements hélio-marins de A... puis Association de gestion de l'Institut hélio-marin de A...,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bertrand X..., domicilié [...]                                     , pris en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la société anonyme de l'Institut hélio-marin,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                          , prise en la personne de son agent général, M. Joël Y..., domicilié [...]                                              ,

3°/ à la société Bernard et Nicolas Z..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. X..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt, dirigé contre la société Z... ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Ages.Hélio (Avenir géronto santé point Hélio), de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bernard et Nicolas Z..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 2016), que, par acte du 21 avril 1980, la société Institut hélio-marin a donné à bail à l'association Union des établissements hélio-marins de A...   , devenue l'association Ages.Hélio, un ensemble immobilier comprenant une chapelle et une aumônerie en vue d'y exploiter une maison de retraite médicalisée ; que M. Bernard Z..., désigné le 6 octobre 1994 en qualité de liquidateur de la bailleresse, a été remplacé par M. X... le 9 novembre 2005 ; que la locataire a restitué les lieux le 31 octobre 2007 ; que M. X... l'a assignée, ainsi que son assureur, la société Allianz, et la société Bernard et Nicolas Z... en réparation des conséquences d'un incendie survenu dans l'aumônerie le 8 octobre 2001 et des dégradations constatées dans la chapelle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la locataire était demeurée gardienne de l'aumônerie et de la chapelle incluses dans le bail et qu'elle avait laissé ces locaux à l'abandon pendant de nombreuses années sans prendre les mesures nécessaires pour assurer leur entretien et leur sécurité et que, selon le procès-verbal de gendarmerie, l'incendie aurait été provoqué par l'introduction de squatters dans les lieux, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le sinistre ne présentait pas pour la locataire les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité propres à la force majeure ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'immeuble ne pouvait plus être reconstruit par suite d'une modification du plan d'occupation des sols, la cour d'appel en a exactement déduit que l'indemnisation du préjudice de la bailleresse correspondait à la valeur vénale de l'immeuble qu'elle a souverainement fixée à la somme proposée par l'expert, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué, qui n'est qu'éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Ages.Hélio aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ages.Hélio à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-25.767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.