Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-18.895
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 388 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° U 16-18.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gsi-Vitronet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fiesta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de Me B... , avocat de la société Gsi-Vitronet, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Fiesta, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 2016), que, le 1er novembre 2006, la société Gsi-Vitronet a pris à bail, pour une durée d'un an, un immeuble appartenant à la société Fiesta afin d'y loger des salariés en emploi saisonnier ; que, le 1er novembre 2007, un nouveau bail a été conclu pour la même durée et le même objet ; qu'invoquant des désordres rendant l'immeuble inhabitable, la locataire a dénoncé le second bail par lettre du 14 avril 2008 et libéré les lieux le 30 avril 2008 ; que la bailleresse l'a assignée en paiement des loyers jusqu'au terme du bail et de diverses sommes au titre des charges et réparations locatives, ainsi que des pertes de loyers consécutives à la dégradation des locaux ; que la société Gsi-Vitronet a formé une demande reconventionnelle en résiliation anticipée du bail aux torts exclusifs de la société Fiesta ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recueillir les observations des parties avant de vérifier si les conditions d'application de l'article 1719 du code civil, invoqué par la locataire, étaient réunies, n'a pas violé le principe de la contradiction ni méconnu l'objet du litige ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la locataire avait signé le second bail sans exiger l'établissement d'un état contradictoire des lieux, alors occupés par ses salariés depuis plus d'un an, que les fuites des canalisations s'expliquaient par le comportement des occupants, l'expertise révélant des tuyaux arrachés et des lavabos descellés, que la commission de sécurité avait donné, le 14 septembre 2005, un avis favorable pour l'exploitation du foyer sans l'assortir de réserves ni prescrire des travaux urgents et que les disjonctions intempestives étaient liées aux fuites d'eau ou à la surcharge du réseau électrique par suite du branchement de convecteurs par les occupants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la bailleresse n'avait pas manqué à ses obligations et notamment celle de délivrer un immeuble conforme à son usage d'habitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gsi-Vitronet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gsi-Vitronet et la condamne à payer à la société Fiesta la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-18.895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.