Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-20.656
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° G 16-20.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marlène X..., domiciliée [...]                            ,

2°/ Mme Christiane Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                              ,

3°/ Mme Yvette X..., épouse A..., domiciliée [...]                            ,

4°/ Mme B... X..., domiciliée [...]                             ,

5°/ Mme Liliane N..., épouse Z..., domiciliée [...]                           ,

6°/ Mme Suzette C..., domiciliée [...]                                  ,

7°/ M. Bernard X..., domicilié [...]                                    ,

8°/ Mme Maryse X..., épouse D..., domiciliée [...]                     ,

9°/ Mme Laurence X..., épouse E..., domiciliée [...]                                                                    ,

10°/ Mme Michelle X..., domiciliée [...]                                         ,

tous pris en leur qualité d'héritiers de Eugénie X..., décédée,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à Adolphe F..., ayant été domicilié [...]                                                        , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :

1°/ Mme Léa O... F... , divorcée G..., domiciliée [...]                        ,

2°/ Mme Sylvanie Marthe F... divorcée H..., domiciliée [...]                           ,

3°/ M. Dominique Pierre F..., domicilié [...]                                           ,

4°/ M. Frédéric Paul F..., domicilié [...]                        ,

5°/ Mme Mireille Denise F..., domiciliée [...]                                                           ,

6°/ Mme Nadine Julie F..., divorcée I..., domiciliée [...]                           ,

7°/ M. Roméo Maxime F..., domicilié [...]                                         ,

8°/ M. Norbert Victor F..., domicilié [...]                               ,

9°/ M. Patrick David F..., domicilié [...]                                            ,

10°/ M. Rodrigue F..., domicilié [...]                                 ,

11°/ M. Nicolas P... F... , domicilié [...]                                 ,

ayant tous déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 31 juillet 2017,

défendeurs à la cassation ;

Les consorts F... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mars 2016), que M. et Mme F... ont assigné Eugénie X..., aux droits de laquelle sont venus les consorts X..., en bornage de leurs fonds respectifs ; que le tribunal d'instance saisi a sursis à statuer sur la demande en bornage dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance sur la propriété d'une surface de terrain délimité par les points AFGH du plan de l'expert désigné judiciairement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des éléments de preuve relatifs au caractère de la possession invoquée pour prescrire et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à un "développement précédent" de l'arrêt, qu'il résultait des attestations et pièces produites que la preuve d'une possession paisible, continue, non interrompue et à titre de propriétaire n'était pas rapportée par les consorts X..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-20.656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.