Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
15-25.640
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 129 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation partielle

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° E 15-25.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD Caraïbes, anciennement dénommée Axa assurances, dont le siège est [...]                                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert  , conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD Caraïbes, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 octobre 1991, Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. B..., assuré auprès de la société Axa assurances devenue la société Axa France IARD Caraïbes (l'assureur) ; que son préjudice initial a été réparé par jugement du 26 septembre 1995, son préjudice résultant d'une première aggravation l'ayant été par arrêt du 10 juillet 2003 ; que son état s'étant de nouveau aggravé, Mme Y... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices résultant de cette seconde aggravation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande de détermination du coût horaire de l'assistance par une tierce personne indispensable à la fixation du montant de ce poste de préjudice, le moyen, sous couvert d'un grief de défaut de base légale, critique en réalité une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa assurances à payer à Mme Y... la somme de 165 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 2 500 euros au titre de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent, et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD Caraïbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 15-25.640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.