Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.216
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 261 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° T 17-11.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vilogia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. William Y...,
2°/ à Mme Stéphanie Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Zurich insurance public limited company, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Vilogia, l'avis de M. Lavigne , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Vilogia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et la société BPCE assurances ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2016), que le 1er juin 2009, la société Vilogia a donné à bail à M. Y... et Mme Z... un appartement ; que cette dernière s'est assurée contre les risques locatifs auprès de la société BPCE assurances ; que le 29 juin 2011, un incendie s'est déclaré dans ce logement ; que le 6 décembre 2011, une expertise amiable a conclu que le sinistre avait pris naissance dans un lave-linge fabriqué par la société Fagor Brandt ; que le 13 juin 2013, la société Vilogia a assigné M. Y..., Mme Z... et la société BPCE assurances en indemnisation de ses préjudices ; que le 23 décembre 2013, M. Y..., Mme Z... et la société BPCE assurances ont appelé en garantie la société Vespieren, courtier d'assurance ; que le 9 janvier 2015, M. Y..., Mme Z... et la société BPCE assurances ont assigné en garantie la société Zurich insurance PLC en qualité d'assureur de la société Fagor Brandt ; que les affaires ont été jointes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, d'une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
Que, s'étant bornée, dans son dispositif, à confirmer le jugement et le tribunal de grande instance n'ayant pas été saisi par la société Vilogia d'une demande de condamnation de la société Zurich insurance PLC, la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vilogia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 17-11.216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.