Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-28.392
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° S 16-28.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel Y...,

2°/ à Mme Gilberte Z..., épouse Y...,

3°/ à M. Jean-Paul Y...,

4°/ à M. Jean-Laurent Y...,

tous quatre domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des consorts Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2016), que dans la nuit du 31 décembre 1996 au 1er janvier 1997, Laurent Y... et son épouse, Jacqueline C..., ont été assassinés ; que par requête du 3 décembre 2001, M. Jean-Paul Y... agissant en qualité d'administrateur légal des biens du mineur, Jean-Laurent Y..., fils des victimes, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; que M. Michel Y... et son épouse, Mme Gilberte Y..., père et mère de Laurent Y..., ainsi que le frère de ce dernier, M. Jean-Paul Y..., ont également sollicité l'indemnisation de leur préjudice personnel ; que par décision du 25 mars 2002, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a notamment alloué à M. Jean-Paul Y..., ès qualités, la somme de 45 734 euros au titre du préjudice moral et a renvoyé la cause et les débats sur le préjudice économique de Jean-Laurent Y... après production des documents indispensables à l'instruction de la requête ; que par une nouvelle requête reçue au greffe le 28 septembre 2005, M. Jean-Paul Y..., ès qualités, a sollicité l'indemnisation de divers préjudices, au nombre desquels figurait un préjudice psychologique ; que devenu majeur, M. Jean-Laurent Y... a repris l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en 2004, M. D..., pédopsychiatre, a constaté que l'enfant, âgé alors de 10 ans, présentait de graves troubles psychiques caractérisés par des troubles majeurs de communication, un retard de langage, une désorganisation conceptuelle, un contact altéré avec la réalité et des désordres comportementaux sévères ; que ces troubles sont à l'origine d'une inadaptation et d'un échec scolaire et ont nécessité une prise en charge psychothérapique qui s'est intensifiée au fil des ans, ainsi qu'une rééducation orthophonique au long cours et des mesures d'éducation spécialisée ; que selon ce certificat médical et même si des progrès ont été constatés, le handicap mental dont souffre M. Jean-Laurent Y... doit être considéré comme majeur ; que M. Jean-Laurent Y... verse par ailleurs aux débats un certificat médical daté du 12 mai 2016 établi par le docteur E..., psychiatre, confirmant que le traumatisme grave subi par lui alors qu'il était âgé de 2 ans et demi a généré des troubles psychiques majeurs de type dysharmonique avec trouble important des acquisitions, une immaturité affective, des troubles de conduite et des troubles psychotiques nécessitant la prise d'un traitement ; qu'il apparaît par ailleurs que M. Jean-Laurent Y... est toujours suivi par une orthophoniste, par le CMP de Propriano ainsi que par un service d'accompagnement à la vie sociale au sein duquel il se rend plusieurs fois par semaine en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle ; que ces éléments attestent d'une répercussion certaine et importante des événements de janvier 1997 sur l'état de santé psychique de M. Jean-Laurent Y... ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que, sous couvert de réparation d'un préjudice psychologique, M. Jean-Laurent Y... sollicitait l'indemnisation d'une atteinte à son intégrité psychique, préjudice distinct du préjudice moral déjà indemnisé, en a exactement déduit que la demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée et était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. Jean-Laurent Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-28.392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.