Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.521
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 260 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° G 16-26.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Design création, dont le siège est [...] , représentée par M. Olivier Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de cette société,
2°/ à la société Teisseire Plaisance, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société CG2A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Design création,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société CG2A, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la SCI Teisseire Plaisance, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Design création et de la A... , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Design création, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Teisseire Plaisance est propriétaire d'un bâtiment à usage de bureaux et d'ateliers, qu'elle a donné en location à la société Design création, pour l'exercice de son activité de fabrication de cuisines aménagées et de salles de bains ; que le 8 avril 2004, la société Design création a, par l'intermédiaire de la société de courtage CG2A, souscrit pour son compte et pour celui du propriétaire, un contrat d'assurance « multirisques de l'entreprise », couvrant notamment le risque d'incendie, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que le bâtiment loué ayant été détruit dans un incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2010, la société Design création a déclaré le sinistre à l'assureur qui a dénié sa garantie en soutenant que les garanties du contrat « multirisques de l'entreprise » étaient suspendues à cette date par l'effet d'une mise en demeure de régler les primes envoyée par lettre recommandée le 11 juin 2010 et demeurée infructueuse ; que la SCI Teisseire Plaisance a assigné l'assureur en exécution du contrat ainsi que la société CG2A dont elle a recherché la responsabilité à titre subsidiaire ; que la société Design création ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2010, son liquidateur, la SELARL A... est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir la prise en charge du sinistre ;
Attendu que, pour dire que l'assureur n'a pas valablement procédé à la suspension de la garantie, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure adressée à la société Design création dès lors, d'une part, qu'il ne produit des pièces qu'en copie et ne produit pas davantage de constat d'huissier permettant de vérifier que le bordereau d'envoi groupé comprenait la lettre litigieuse, laquelle ne porte pas elle-même le tampon de la poste, d'autre part, que la lettre a été expédiée, non par l'assureur, mais par la société Docapost DPS ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
Met hors de cause, sur sa demande, la société CG2A ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'assureur n'a pas valablement procédé à la suspension du contrat « multirisque de l'entreprise » n° [...] avec effet au 22 juillet 2010, qu'au moment de l'incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie multirisque de l'entreprise n'était pas suspendue et que le sinistre était couvert par le contrat n° [...] et en ce qu'il a condamné l'assureur à verser à la SELARL A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Design création la somme de 579 687 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SCI Teisseire Plaisance et la société Design création, représentée par son liquidateur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-26.521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.