Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-22.869
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
14 853 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 38 F-D

Pourvois n° P 16-22.869 V 16-25.198 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-22.869 formé par la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Select, dont le siège est [...]                                                ,

contre un arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Riviera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à la société Transconseil assurances (TCA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

3°/ à la société Alpha Insurance, dont le siège est [...]                                                       ,

4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...]                                            ,

5°/ à la société SBJN, société civile immobilière, dont le siège est [...]                               ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° V 16-25.198 formé par la société La Riviera, société à responsabilité limitée,

contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Select,

2°/ à la société Transconseil assurances (TCA), société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Alpha Insurance,

4°/ à la société Pacifica, société anonyme,

5°/ à la société SBJN, société civile immobilière,

défenderesses à la cassation ;

La société Pacifica a formé un pourvoi incident au pourvoi n° P 16-22.869 contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° P 16-22.869 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident n° P 16-22.869 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° V 16-25.198 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Les sociétés La Riviera et Pacifica s'associent aux premier et deuxième moyens du pourvoi principal n° P 16-22.869 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Riviera, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Transconseil assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Alpha Insurance, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica et de la société SBJN, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° P 16-22.869 et V 16-25.198 ;

Donne acte à la société La Riviera du désistement de son pourvoi n° V 16-25.198 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Pacifica et SBJN ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2016), que la société SBJN, assurée auprès de la société Pacifica, est propriétaire d'un ensemble immobilier à [...] (Ain) qu'elle a loué à la société La Riviera, laquelle y a exploité un fonds de commerce de discothèque qu'elle a donné en location-gérance à la société Le Select le 23 septembre 2011 ; que suivant un avenant conclu le 31 octobre 2011 par l'intermédiaire de la société Transconseil assurances (la société TCA), courtier en assurances, l'assurance multirisques « des métiers de loisirs et de la nuit, et de leurs immeubles », initialement souscrite par la société La Riviera auprès de la société Alpha Insurance par l'intermédiaire du même courtier, a été transférée à la société Le Select ; que le 15 février 2012, un dégât des eaux est survenu au deuxième étage des locaux dans lesquels un incendie s'est déclaré la nuit suivante ; qu'après une expertise ordonnée en référé ayant conclu à une origine accidentelle de l'incendie, la société Pacifica a versé à son assurée, la société SBJN, une indemnité de 157 380,63 euros ; que la société Alpha Insurance ayant refusé sa garantie, la société Le Select l'a assignée, ainsi que la société TCA, afin d'obtenir la condamnation de la première à exécuter le contrat ou, subsidiairement, celle de la seconde à réparer le préjudice découlant d'un manquement à son devoir d'information et de conseil ; que les sociétés La Riviera, SBJN et Pacifica sont intervenues volontairement à la procédure et ont formé des demandes à l'encontre des sociétés Le Select et Alpha Insurance ; que la société Le Select ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, son liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie, est intervenu volontairement à l'instance d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, dans ses conclusions d'appel, soutenu que l'article 3.1.6 de l'annexe 3, § C, de la police d'assurance constituait une condition de la garantie, la société La Riviera n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés MJ Synergie, ès qualités, et La Riviera aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-22.869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.