portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-18.936
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 931 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 78 FS-P+B
Pourvoi n° P 16-18.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Saadia Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel d'[...] (chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Danièle A...,
2°/ à Mme Léone B...,
3°/ à Mme Geneviève C..., domiciliée
tous trois domiciliés [...],
4°/ à Mme Colette D..., domiciliée [...], en qualité de tutrice de Mme Geneviève C...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis écrit de M. F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2015) que Mme Y... épouse Z... a remplacé Mme A... dans ses fonctions d'accueillante familiale ; que soutenant qu'il existait une relation de travail entre elle-même, Mme A... ainsi que les personnes accueillies, elle a saisi le tribunal d'instance de demandes de rappel de salaire, indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles que l'accueillant familial n'est pas lié à la personne accueillie par un contrat de travail ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, du remplaçant de l'accueillant familial ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 442-1 du code de l'action sociale et des famil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-18.936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.