portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-18.936
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 931 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. X..., président

Arrêt n° 78 FS-P+B

Pourvoi n° P 16-18.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Saadia Y..., épouse Z..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel d'[...] (chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Danièle A...,

2°/ à Mme Léone B...,

3°/ à Mme Geneviève C..., domiciliée

tous trois domiciliés [...],

4°/ à Mme Colette D..., domiciliée [...], en qualité de tutrice de Mme Geneviève C...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis écrit de M. F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2015) que Mme Y... épouse Z... a remplacé Mme A... dans ses fonctions d'accueillante familiale ; que soutenant qu'il existait une relation de travail entre elle-même, Mme A... ainsi que les personnes accueillies, elle a saisi le tribunal d'instance de demandes de rappel de salaire, indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles que l'accueillant familial n'est pas lié à la personne accueillie par un contrat de travail ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, du remplaçant de l'accueillant familial ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 442-1 du code de l'action sociale et des famil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-18.936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.