portée
casportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-18.956
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 76 FS-P+B
Pourvoi n° K 16-18.956
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association District de football de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, MmeAubert-Monpeyssen, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association District de football de Seine-Saint-Denis, l'avis écrit de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2015), que M. Y... a été engagé par l'association District de football de Seine-Saint-Denis (l'association), à compter du 17 décembre 2007 pour une durée de douze mois, par un contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais, en qualité de médiateur socio-sportif ; que, par avenant du 18 septembre 2008, ce contrat a été prolongé pour une année pour se terminer le 16 décembre 2009 ; que, par lettre du 19 novembre 2009, l'association a informé le salarié de l'expiration de son contrat à durée déterminée le 16 décembre 2009, par l'échéance du terme du contrat renouvelé ; que le salarié, soutenant que son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture anticipée par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aucun texte n'impose une durée minimale, lorsque les parties concluent un contrat de travail à durée déterminée relatif à des activités d'adultes-relais, la cour d'appel, qui a constaté que le premier contrat, d'une durée de douze mois, avait été renouvelé pour la même durée à compter du 17 décembre 2008, en a exactement déduit que le contrat renouvelé avait pris fin par l'arrivée du terme et non par l'effet de l'exercice par l'employeur de la faculté de rupture anticipée dans les conditions prévues par l'article L. 5134-104 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1376Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1235-2Code du travail
- Article L. 1243-1Code du travail
- Article L. 1243-5Code du travail
- Article L. 5134-103Code du travail
- Article L. 5134-104Code du travail
- Article L. 5134-106Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-18.956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.