journaliste pigiste
casjournaliste pigisteSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.215
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 048 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 69 FS-P+B
Pourvois n° R 16-21.215 à U 16-21.218 et W 16-21.220 A 16-21.224 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° W 16-21.220, R 16-21.215, S 16-21.216, T 16-21.217, U 16-21.218 et A 16-21.224 formés par :
1°/ Mme Sophie X..., domiciliée [...],
2°/ M. Y... G..., domicilié chez Mme Elise G..., [...],
3°/ Mme Pauline Z..., domiciliée [...],
4°/ Mme Tatiana A..., domiciliée [...],
5°/ M. Robert B..., domicilié [...],
6°/ M. Olivier C..., domicilié [...],
7°/ le syndicat SNJ CGT, dont le siège est [...],
contre les arrêts rendus le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans les litiges les opposant à la société L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Ducloz, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes X..., Z..., A..., de MM. G..., B..., C... et du syndicat SNJ CGT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Equipe, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 mai 2016), que six journalistes pigistes travaillant pour la société L'Equipe (la société) et le syndicat national des journalistes CGT (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. C... précisant être devenu titulaire d'un tel contrat à compter du 24 novembre 2014, et la condamnation de la société à leur payer diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-21.220, 16-21.215, 16-21.216, 16-21.217, 16-21-218 et 16-21.224 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X..., Z..., A..., MM. G..., B..., C... et le syndicat SNJ CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1242-1Code du travail
- Article L. 1242-12Code du travail
- Article L. 1242-2Code du travail
- Article L. 1245-2Code du travail
- Article L. 3121-14Code du travail
- Article L. 3123-14Code du travail
- Article L. 7112-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1242-2 et L. 3123-14, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-21.215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.