détermination
point de départdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.678
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 300 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation
M. X..., président
Arrêt n° 6 FS-P+B
Pourvoi n° R 16-27.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société PACA, société civile immobilière, dont le siège est chez le Cabinet Sud experts [...],
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Parcs enchères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R.431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société PACA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Parcs enchères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2016), que, le 15 décembre 1997, la SCI Paca a donné à bail des locaux commerciaux à la société CP aménagement, aux droits de laquelle est venue la société Parcs enchères ; que, le 19 mars 2008, la société Parcs enchères a sollicité le renouvellement du bail au 29 septembre 2008 ; que, le 19 juin 2008, la SCI Paca lui a signifié un refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 12 novembre 2008, la société Parcs enchères l'a assignée en contestation des motifs du congé et en fixation de l'indemnité d'éviction ; que, par conclusions d'incident du 19 février 2009, la SCI Paca a demandé la désignation d'un expert aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction qu'un jugement du 16 juin 2015 a fixée à un certain montant ; que, le 2 novembre 2015, la SCI Paca a exercé son droit de repentir ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que, la SCI Paca ayant exercé son droit de repentir, le délai de prescription biennale de son action en paiement de l'indemnité d'occupation a couru à compter du lendemain de la date d'expiration du bail, soit le 30 septembre 2008 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande formée par la SCI Paca au titre de l'indemnité d'occupation et condamne la SCI Paca à rembourser à la société Parcs enchères toutes les sommes versées depuis le 1er juillet 2009 soit la somme globale de 1 076 748 euros TTC au titre de la répétition de l'indû, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Parcs enchères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Parcs enchères et la condamne à payer à la SCI Paca la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1376Code civil
- Article 2239Code civil
- Article 2242Code civil
- Article L. 145-28Code de commerce
- Article L. 145-58Code de commerce
- Article L. 145-60Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-27.678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.