emprise irrégulière n'ayant pas pour effet l'extinction du droit de propriété
casemprise irrégulière n'ayant pas pour effet l'extinction du droit de propriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.993
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 2 FS-P+B
Pourvoi n° M 16-21.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Institution de retraite complémentaire Humanis retraite ARRCO, venant aux droits de l'Institution de retraite complémentaire Abelio, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à la commune du X..., représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brenot, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'Institution de retraite complémentaire Humanis retraite ARRCO, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune du X... représentée par son maire en exercice, l'avis de M. Bailly, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que, reprochant à la commune du X... (la commune) d'avoir aménagé, lors de la réalisation d'une ZAC dont l'arrêté de création a été annulé par le Conseil d'Etat, un parking public et une piste cyclable sur la parcelle [...] lui appartenant, l'Institution de retraite complémentaire Humanis Retraite ARRCO (l'IRC) l'a assignée, sur le fondement de la voie de fait, en indemnisation de son préjudice ; que la commune a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'expertise ordonnée judiciairement que les travaux réalisés par la commune avaient consisté à aménager sur la parcelle nue un parking, une piste cyclable séparée par une haie de lauriers et des espaces verts et que la remise en état des lieux était possible, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de dépossession définitive, que l'emprise irrégulière n'avait pas eu pour effet l'extinction du droit de propriété de l'IRC, de sorte que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de l'action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institution de retraite complémentaire Humanis retraite ARRCO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-21.993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.