rétractation implicite avant donné-acte
désistementrétractation implicite avant donné-acteSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-86.009
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 330 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 17-86.009 F-P+B
N° 33
VD1 9 JANVIER 2018
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. A..., mis en examen du chef de meurtre, a été placé en détention provisoire le 21 septembre 2016 ; que, par ordonnance du 13 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé, qui a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir constaté l'existence à l'encontre de l'appelant d'indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, en l'occurrence, d'avoir frappé la victime à plusieurs reprises à coups de marteau, de l'avoir égorgée et d'avoir découpé le corps pour le conserver dans un congélateur pendant sept mois, énonce qu'il existe un seul témoin des faits ; que les juges relèvent que M. A... ne produit pas de document justifiant d'un domicile et du projet de sortie dont il se prévaut, pour une mise en liberté qui, de surcroît, ne serait comprise ni par la famille de la victime ni par la population de la commune où il résidait avant son incarcération ; qu'ils déduisent de ces circonstances de fait, d'une part que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur le témoin, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, d'autre part que les objectifs précités ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent que des mesures de contrôle a posteriori ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Sur le désistement du pourvoi :
Attendu qu'après qu'il a été admis à l'aide juridictionnelle et qu'un avocat s'est constitué le 27 octobre 2017, M. A... a écrit au greffe de la maison d'arrêt où il est détenu, par lettre datée du même jour, qu'il entendait se désister de son pourvoi, puis, le 30 octobre suivant, a signé, avec le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, une déclaration de désistement de pourvoi ; que le 10 novembre 2017, l'avocat a régulièrement déposé au greffe de la chambre criminelle un mémoire ampliatif proposant un moyen de cassation ; que la production de ce mémoire, postérieurement au désistement de pourvoi, mais avant qu'il en ait été donné acte, équivaut à une rétractation de ce désistement et laisse subsister le pourvoi avec tous ses effets ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2018, sous le numéro 17-86.009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.