Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-18.919
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 713 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° V 16-18.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Cegid, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cegid ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Jean-Paul Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
aux motifs que, sur le motif du licenciement, l'appréciation de l'insuffisance professionnelle qui peut se définir comme le manque de compétence dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées relève, en principe, du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en tout état de cause, il appartient à ce dernier d'invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ;
qu'à titre préalable, il convient d'observer que le licenciement de Monsieur Y... ne s'est pas inscrit dans le cadre d'un processus disciplinaire reposant sur l'existence de faits fautifs ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription édictée par l'article L 1332-4 du Code du travail est inapplicable en l'espèce et doit, en conséquence, être écarté ;
que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de cinq types de manquements à l'encontre du salarié ;
que s'agissant de la "carence dans le suivi et la gestion des activités" la société évoque :
-une absence de prise en charge des activités en raison d'une connaissance imprécise des dossiers et un défaut d'implication dans leur gestion ; ainsi Monsieur B... , Chef de produits manufacturing Trade & des Services écrivait-il le 22 juin 2012 "...Sans vouloir en rajouter voici un exemple de ce que nous vivons quotidiennement en essayant de travailler avec Jean-Paul Y.... Des échanges sur de nombreux sujets avec lui. Ensuite un discours rassurant de sa part sur la prise en compte des points remontés puis plus de son et plus d'image pendant un laps de temps.... toujours quelqu'un qui finalement va commencer le travail à sa place afin d'avancer..." ; ces doléances étaient notamment illustrées dans le cadre du dossier Chapstol dont le salarié avait la charge et pour lequel il n'était pas intervenu en dépit de cinq rappels et il en avait été de même, au regard des pièces soumises aux débats, dans un dossier Debflex, - une absence de continuité et de résultats : selon les messages échangés au cours du mois de juin 2012, il apparaît que dans un dossier (GMH) un "cafouillage" était dénoncé compte tenu des carences de Monsieur Y...,
- une absence de maîtrise de l'activité : le 20 août 2012 il faisait part de ses prévisions sur les chiffres d'affaires de son secteur lesquelles se révélaient approximatives et peu encourageantes ; il apparaissait, en outre, par la suite que de nombreuses prestations n'avaient pas été facturées, - une absence de gestion dynamique de l'activité : Monsieur B... précisait le 21 janvier 2012"depuis que Jean-Paul a pris la main tout le monde se pose des tonnes de questions aucune décision n'est prise (que ce soit sur les dossiers, l'organisation des services, les chantiers, les recrutements, etc...) ; selon les documents produits, il apparaît que le chiffre d'affaires -prestations édition - se trouve en baisse de 11,7 % alors qu'il occupait un poids prépondérant dans les objectifs du salarié ;
que s'agissant du "rejet du fonctionnement en commun" à la fois dans la communication avec les autres membres de l'équipe qu'avec les autres services de la Business Unit (BU), le 14 septembre 2012, Monsieur B... s'exprimait en ces termes "honnêtement ma volonté affichée en juillet lors de notre entretien avec Nathalie de faire un effort pour renouer des liens de travail avec Jean-Paul a à nouveau complètement disparu. Je pense à nouveau que sans lui nous ne serions pas moins organisé voire même plus efficace " ;
que s'agissant de l'absence de mise en oeuvre de la stratégie ; il s'agissait d'un paramètre essentiel des fonctions du salarié en sa qualité de Responsable du déploiement ; il ressortait des pièces du dossier des carences dans le pilotage des projets ;
que s'agissant des carences dans la gestion du management des services et s'agissant d'un management mettant en cause les individus ; les témoignages recueillis à ce propos dont aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la sincérité révèlent que M. Y... n'était pas suffisamment disponible ; par ailleurs, les membres de son équipe faisaient état d'échanges « houleux » ; une « perte de confiance » progressive était observée tandis que « la durée de vie de ses collaborateurs » paraissait n'avoir pas excédé dix-huit mois ;
qu'au regard de ce qui précède les griefs évoqués à l'encontre de M. Y... sont établis dans leur matérialité ; qu'il apparaît que l'insuffisance professionnelle imputée à l'intéressé a perturbé le fonctionnement de son service ; que pour l'année 2010 le bilan des objectifs relevait « manque de complicité avec le commercial trop isolé des autres gestion des partenaires non réalisé » ce qui illustrait les reproches formulés » ; que peu importe que les manquements considérés n'aient entraîné pour la société aucun préjudice susceptible d'être quantifié ;
qu'en conclusion il convient d'infirmer la décision des premiers juges en retenant la cause réelle et sérieuse à l'origine du licenciement de M. Y... lequel doit, en conséquence, être débouté de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail ;
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L 1232-1 du code du travail que l'insuffisance professionnelle ne peut être retenue à l'encontre d'un salarié que si elle est fondée sur des manquements dans la durée et régulièrement reprochée au salarié par son employeur ; que Monsieur Y... exerçant ses fonctions au sein de la société Cegid depuis 1998 sans jamais avoir fait l'objet d'un quelconque avertissement ou critique de son employeur jusqu'à son licenciement en 2012 et justifiant au contraire avoir évolué jusqu'au stade de cadre dirigeant en 2007 et membre du comité de sécurité du groupe en 2011, avoir constamment réalisé ses objectifs et obtenu des entretiens annuels positifs et sans qu'un quelconque préjudice soit subi par la société Cegid du fait de son comportement, la cour d'appel qui se borne à faire état de carences prétendues de Monsieur Y... pour la seule année 2012, sans retenir aucun reproche directement adressé par son employeur, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°) alors que, d'autre part, selon les articles 6, 9 et 16 du code procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder ses prétentions et les juges ne peuvent refuser de les examiner ; qu'au cas présent, Monsieur Y... opposait aux allégations d'insuffisance professionnelle de son employeur des faits précis contredisant totalement les faits ou les propos de salariés rapportés par son employeur et produisait à l'appui de ses affirmations plus d'une trentaine de documents, démontrant sa compétence et la reconnaissance de son employeur ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi décider que l'insuffisance professionnelle de M. Y... était matériellement établie sans examiner à aucun moment les faits allégués et les documents produits par Monsieur Y... sans violer les articles susvisés ;
3°) alors que, par ailleurs, dans ses conclusions d'appel (conclusions produites p. 10 et s.) Monsieur Y... démontrait de façon claire et circonstanciée en s'appuyant sur des documents produits aux débats que les carences reprochées dans la lettre de licenciement, carence dans le suivi et la gestion des activités, absence de la mise en oeuvre de la stratégie, rejet du fonctionnement en commun, carence dans la gestion du management, étaient totalement infondées ; il démontrait que ces supposées carences qui ne reposaient sur aucun reproche direct d'un supérieur hiérarchique, étaient fondées soit sur des propos malveillants d'un chef de produits, Monsieur B... , pour des carences techniques qui ne relevait que de sa responsabilité (dossiers Chapsol, Debflex, GHM Eclatec), ou pour des faits totalement faux concernant la maîtrise et la gestion dynamique de l'activité, Monsieur Y... démontrant au contraire avoir été performant durant l'année même de son licenciement, rien ne lui étant reproché avant 2012, soit encore les manquements invoqués comme l'absence de mise en oeuvre de la stratégie n'étaient étayés par aucun élément ou encore se fondaient sur des mails de salariés de l'entreprise curieusement concomitant au licenciement de M. Y... ; que la cour d'appel qui s'est totalement abstenue de répondre à ces moyens déterminants pour la solution du litige a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-18.919.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.