Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-18.770
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 132 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 77 FS-D

Pourvoi n° G 16-18.770

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdelhakim X..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, Chambre 5), dans le litige l'opposant à la société SNGST, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société de sécurité SNGST à compter du 14 novembre 2001 en qualité d'agent de sécurité ; que licencié le 31 août 2012 pour faute grave pour absence de carte professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2012 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement abusif, l'arrêt retient que le salarié ne peut soutenir qu'il se trouvait parfaitement en règle pour avoir transmis à l'époque à son employeur le récépissé de sa demande de carte professionnelle daté du 30 mars 2009 qui lui avait été remis par la préfecture et qui l'autorisait à poursuivre son activité professionnelle, conformément à l'article 13 du décret du 9 février 2009 précité, jusqu'à une décision expresse du préfet, alors que ce récépissé, qui lui avait été remis dans le cadre des dispositions transitoires du décret de 2009, n'était valide que pour une durée provisoire et que malgré la mise en demeure de l'employeur, il n'a produit aucune décision, et en tout cas de réponse, de la préfecture - ou du CNAPS depuis mars 2012 - justifiant de sa validité en juillet 2012, à une époque où les nouveaux textes lui imposaient d'être en mesure de présenter à toute demande une carte professionnelle dont il devait être obligatoirement détenteur, que l'absence d'une telle carte constatant qu'il remplissait les conditions des 1° à 3° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 devenu l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure constituait bien, de par la loi, une cause réelle et sérieuse de licenciement, privative de surcroît de l'indemnité compensatrice de préavis puisqu'elle ne permettait plus à son employeur de poursuivre la relation contractuelle sans être en infraction avec la loi ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 et l'article 13 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 applicables au litige ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SNGST aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président et Mme Goasguen conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément à l'article 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012.
  • Article 13 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 applicables au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-18.770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.