Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-16.515
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 866 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 50 F-D
Pourvoi n° H 16-16.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Fédération communication conseil culture-CFDT, dont le siège est [...] ,
2°/ la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Neurones IT, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération communication conseil culture-CFDT et de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Neurones IT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 novembre 2014, n° 13-23.899), que, par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait injonction à la société Neurones IT (la société) d'appliquer la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (la convention Syntec) ; que la Fédération communication conseil culture F3C CFDT et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT ont saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour qu'il soit fait injonction à la société d'appliquer la convention Syntec dans les limites de la prescription et de verser à l'ensemble de ses salariés des salaires et primes en résultant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'activité principale de la société n'avait relevé de la convention Syntec qu'à compter de l'année 2009 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération communication conseil culture F3C CFDT et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-16.515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.