Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-22.311
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 060 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° H 16-22.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Compagnie travaux subaquatiques international (CTSI), dont le siège est [...]                                                            ,

2°/ M. Laurent Y..., domicilié [...]                          , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie travaux subaquatiques international,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...]                                                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Compagnie travaux subaquatiques international, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé par la société Compagnie de travaux subaquatiques international le 3 septembre 2009 pour l'exécution d'un chantier à Mayotte ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2010, lequel a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre du risque professionnel ; que, soutenant avoir été mal informé quant à l'indemnisation des accidents du travail à Mayotte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 10 août 2016, le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Compagnie de travaux subaquatiques international a manqué à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail, d'information et de conseil, en application des articles, ensemble, 1134 et 1147 du code civil, outre L. 1221-1 du code du travail et la condamne à payer à M. Z... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-22.311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.