Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.618
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 973 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° S 16-20.618
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise européenne de chimie appliquée, anciennement Eller lubrifiants, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Entreprise européenne de chimie appliquée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 septembre 2008 en qualité de technico-commercial par la société Eller Lubrifiants, M. Y... a été licencié pour insuffisance de résultats et incapacité professionnelle le 16 février 2012 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L.1232-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si le débat sur la supériorité ou non du chiffre réalisé par le salarié ne peut être tranché par la cour en l'absence d'éléments précis sur l'état du marché et des éléments extérieurs précités lors de la période d'activité de chacun des trois salariés, dont M. Y..., et en raison d'absence de données pour chacune des zones sur le nombre de clients existants, de clients nouveaux devant être démarchés et de clients acquis à visiter, la cour ne peut que constater l'existence d'efforts importants de la part du salarié pour réaliser les objectifs qui étaient les siens sur le secteur qui était le sien, que l'employeur démontre que, bien qu'il ait réalisé des efforts importants, le salarié n'a pu tenir des objectifs concrets rabaissés de manière réaliste par l'employeur afin de tenir compte d'éléments tiers susceptibles de faire réviser à la baisse la vente des produits qu'elle commercialise, que le salarié n'ayant pas atteint ses objectifs en dépit de ses efforts, l'insuffisance professionnelle suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit besoin de rechercher si le salarié a commis une faute ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas que l'insuffisance de résultats résultait d'une insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Eller Lubrifiants à payer à M. Y... la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour non versement de la prime COSPAR, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Entreprise Europeenne de Chimie Appliquée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., et condamne la société Entreprise Europeenne de Chimie Appliquée à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-20.618.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.