Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-14.914
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 651 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvois n° S 16-14.914 et J 16-15.022 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° S 16-14.914 formé par la Société caribéenne de participation (Socapar), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 1er février 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° J 16-15.022 formé par M. Jean-Pierre X...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Socapar,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° S 16-14.914 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° J 16-15.022 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Socapar, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 novembre 2006, M. Daniel X..., actionnaire et salarié de la Société caribéenne de participation (la société Socapar), a conclu un protocole d'accord avec cette dernière prévoyant notamment son licenciement, sa nomination comme président du directoire de la société Karukera Transit qui en était la filiale ainsi que la cession de ses actions, sur la base d'un prix unitaire de 5 500 euros ; que le 5 janvier 2007, M. Jean-Pierre X..., actionnaire de la société Socapar, a cédé à cette dernière les cent cinquante actions qu'il possédait en pleine propriété dans son capital pour le prix de 825 000 euros ; que soutenant qu'un traitement plus favorable avait été réservé à son frère M. Daniel X..., pour le rachat de ses actions, que le protocole conclu avec ce dernier lui avait été caché et qu'il avait été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société Socapar, M. Jean-Pierre X... a assignée cette dernière en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, il a invoqué le manquement de la société Socapar à son devoir de loyauté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que le montant des sommes allouées à M. Daniel X... par la société Socapar ne suffit pas à caractériser, en dépit du caractère occulte des négociations ayant précédé la cession, un dol dans la mesure où les indemnité, commission et rémunération versées ne constituent pas un complément au prix d'achat de ses actions de la société; qu'il ajoute que ces versements complémentaires avaient pour cause, d'une part, le licenciement de M. Daniel X..., d'autre part, la rémunération de ses diligences pour la cession de la société Karukéra Transit et, de troisième part, sa rémunération au titre de l'exercice de son mandat social de président du directoire de cette dernière ; qu'ayant, par ces appréciations souveraines, fait ressortir que la cession du 16 novembre 2006 ne formait pas un tout indivisible, de sorte que sa dissimulation n'avait pu provoquer d'erreur déterminante du consentement de M. Jean-Pierre X..., la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi n° J 16-75.022 ;
Et sur le pourvoi n° S 16-14.914 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Socapar à payer à M. Jean-Pierre X..., la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Socapar la somme de 3 000 euros et rejette ses demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-14.914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.