Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-87.205
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 278 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 16-87.205 F-D
N° 3269
SL 23 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2016, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus par conducteur automobile de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 100 euros d'amende, un an d'annulation du permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. X... a été interpellé le 4 octobre 2015 à 1 heure 30 par une patrouille de police alors qu'il circulait au volant d'un véhicule et qu'il venait d'en heurter un autre en stationnement après avoir circulé à contre sens ; que le dépistage de l'imprégnation alcoolique s'étant révélé positif, et après avoir vainement tenté de soumettre l'intéressé à la vérification de son alcoolémie , les services de police ont placé M. X... en garde à vue à 1 heure 30 et relevé, dans un procès-verbal dressé à 2 heures 15, son état d'ébriété ; qu'à la suite d'un examen médical pratiqué à 3 heures, le médecin requis a conclu que l'état clinique de l'intéressé était compatible avec la garde à vue, tout en constatant son état d'ébriété manifeste ; que la notification des droits afférents à la garde à vue est intervenue le 4 octobre à 8 heures 40 et M. X... a été entendu à 8 heures 41; que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue à 10 heures 49 le même jour, la fin de la garde à vue étant intervenue à 11 heures 15 ; que M. X... a fait l'objet d'une convocation en justice, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, en récidive, et défaut de maîtrise ; que devant le tribunal correctionnel, il a soulevé la nullité de la procédure antérieure à l'acte de saisine de la juridiction, en soutenant que le procureur de la République avait été avisé tardivement du placement en garde à vue ; que le premier juge a annulé le procès-verbal de l'audition de l'intéressé en garde à vue et retenu sa culpabilité ; que l'intéressé a interjeté appel, le ministère public formant appel incident ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation d'autres actes que l'audition du mis en cause, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 174Code de procédure pénale
- Article 385Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 62-2Code de procédure pénale
- Article 63Code de procédure pénale
- Article 63-1Code de procédure pénale
- Article 63-3Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2018, sous le numéro 16-87.205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.