Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 janvier 2018
Numéro de rôle
16-20.883
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 117 FS-D

Pourvoi n° E 16-20.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, syndicats SUD PTT, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ au syndicat CGC La Poste, dont le siège est [...]                        ,

3°/ à la fédération UNSA Poste, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat CGC La Poste et de la fédération UNSA Poste, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors des élections des représentants du personnel au comité technique national de la société La Poste s'étant déroulées les 11 et 18 octobre 2011, les syndicats CGC et UNSA ont présenté une liste commune qui a obtenu 5,73 % des voix et à laquelle un siège a été attribué ; que, par décisions du directeur général adjoint et du président directeur général de La Poste des 16 novembre 2011, 16 janvier 2012 et 22 décembre 2011, ont été habilitées à participer aux instances de dialogue social, aux négociations et à la signature d'accords au niveau du métier services financiers et au niveau national de La Poste les organisations syndicales CGT, SUD, FO, CFDT, CFTC, et "CGC et UNSA" au titre de la liste commune CGC-UNSA ; que, par décision du 22 décembre 2011, intitulée "liste des organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel habilitées à désigner leurs représentants au sein du conseil d'orientation et de gestion des activités sociales à La Poste (COGAS) et répartition des sièges", le président du conseil d'administration a attribué 2 sièges à la CGT, 2 sièges à FO, 2 sièges à SUD, 1 siège à la CFDT et 1 siège à "CGC-UNSA" ; que la fédération SUD PTT a saisi les 11 et 14 février 2012 la juridiction administrative de recours en annulation de ces trois décisions, qui ont été rejetés par le Conseil d'Etat par deux arrêts du 29 avril 2013, comme étant portés devant une juridiction incompétente ; que la fédération SUD PTT a saisi le 18 décembre 2013 le tribunal d'instance de Paris 15 ème , d'une requête tendant à ce que les syndicats CGC et UNSA soient déclarés non représentatifs au sein de La Poste ;

Attendu que pour rejeter les fins de non-recevoir opposées à l'action de la fédération SUD PTT, l'arrêt retient que c'est en vain que les syndicats CGC La Poste et UNSA Postes soutiennent que la contestation formée par la fédération SUD PTT ne porte pas sur leur non-représentativité pour exercer une prérogative précise et qu'elle présente ainsi un caractère abstrait la rendant irrecevable, qu'il ressort suffisamment des demandes présentées qu'elles tendent à voir mesurer la représentativité de chacune des organisations syndicales CGC La Poste et UNSA Postes, qui ont présenté une liste commune à l'élection des 11 et 18 octobre 2011 après répartition des sièges entre elles selon les modalités qu'elles ont fixées ou à défaut de précisions à parts égales, et dire qu'elles ne sont dans ces conditions pas représentatives, faute d'avoir obtenu chacune au moins un siège ;

Attendu cependant que la représentativité d'une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l'exercice, par cette organisation, d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-20.883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.