Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 janvier 2018
Numéro de rôle
16-22.504
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 712 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation sans renvoi

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° S 16-22.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhodia opérations, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...]                       , ayant un établissement [...]                                          ,

contre les jugements rendus les 8 décembre 2015 et 21 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon le jugement attaqué, qu'un jugement passé en force de chose jugée du conseil de prud'hommes de Lyon du 8 décembre 2015 a condamné la société Rhodia Opérations au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. Y... ; que ce dernier a déposé une requête devant la même juridiction aux fins de rectification de l'erreur matérielle qui affecterait le jugement ;

Attendu que pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle et condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 21 353,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que le total des salaires bruts des six derniers mois précédant la rupture s'établit à 21 353,57 euros, que l'erreur arguée par le demandeur dans sa requête est purement matérielle tant dans la motivation que dans le dispositif du jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Rhodia opérations s'est pourvue en cassation contre le jugement passé en force de chose jugée du 8 décembre 2015, en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement en rectification d'erreur matérielle du 21 juin 2016 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre le jugement du 8 décembre 2015, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 8 décembre 2015 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rectificatif rendu le 21 juin 2016 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Y... ;

Condamne M. Y... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-22.504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.