Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.761
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 554 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° V 16-24.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique du parc, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique du parc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2015), que Mme Y..., engagée le 24 mars 1989 par la société Clinique du parc et qui occupait en dernier lieu les fonctions d'aide-soignante non diplômée, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que la salariée n'invoquant pas l'existence d'un faux matériel, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la vérification de l'écrit contesté selon les modalités prévues par l'article 299 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni encourir le grief de la troisième branche, a fait ressortir que l'inaptitude de la salariée avait été constatée par le médecin du travail après deux examens médicaux espacés de deux semaines ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 287Code de procédure civile
- Article 299Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1226-10Code du travail
- Article R. 4624-31Code du travail
- Article R. 4624-34Code du travail
- Article R. 4624-35Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-24.761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.