Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 15-14.028
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 148 FS-D
Pourvois n° G 15-14.028 et N 15-14.331 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° G 15-14.028 et N 15-14.331 formés par la société L'Immobilière hôtelière, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian X...,
2°/ à M. Jean-François X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme C... X...,
4°/ à Mme Marie-Line X...,
5°/ à Mme Y... X...,
domiciliées [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, Mme Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société L'Immobilière hôtelière, de la SCP Ghestin, avocat de MM. Christian et Jean-François X... et de Mmes C..., Marie-Line et Y... X..., de Mme Pénichon, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que la société Saint-Exupéry Finance (la société SEF), filiale de la société SOCIF, elle-même filiale de la société L'Immobilière hôtelière, était porteuse de plus de 88 % des obligations émises par cette dernière le 24 juillet 1994 ; que MM. Christian et Jean-François X... et Mmes C..., Marie-Line et Y... X... (les consorts X...) étaient également porteurs de ces obligations ; que le 17 novembre 2011, la société SOCIF a cédé les parts de la société SEF qu'elle détenait à la société Ascott & Partners, le protocole de cession prévoyant que la cession des parts serait résolue dans l'hypothèse où l'échéance de l'emprunt obligataire ne serait pas reportée au 31 décembre 2021 ; que le 29 décembre 2011, l'assemblée générale des obligataires a, par sa troisième résolution, décidé d'un report de l'échéance du 31 janvier 2012 au 31 décembre 2021 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une manoeuvre illicite et d'un abus de droit portant atteinte à leurs droits d'obligataires du fait de la participation au vote de la société SEF, les consorts X... ont assigné la société L'Immobilière hôtelière en annulation de l'assemblée générale des obligataires du 29 décembre 2011 et en remboursement de leurs obligations à échéance du 31 janvier 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la société L'Immobilière hôtelière, émettrice des obligations, avait l'interdiction de participer au vote à l'assemblée des obligataires, l'arrêt retient, par des motifs échappant aux critiques du pourvoi, que cette société s'est assuré le moyen de contourner l'interdiction pour elle de participer au vote afin d'obtenir la prorogation de la date d'échéance du contrat d'émission des obligations du 24 juillet 1994 ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, pris en leur première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société L'Immobilière hôtelière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Christian et Jean-François X... et Mmes C..., Marie-Line et Y... X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 15-14.028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.