Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-16.634
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet et Cassation
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° M 16-16.634 Z 16-22.097 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° M 16-16.634 formé par la société ABR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Octant architecture, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Kip Europe, venant aux droits de la société Editions solutions et systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Xerox Financial Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Z 16-22.097 formé par la société Kip Europe, société par actions simplifiée,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ABR, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Octant architecture, société d'exercice libéral par actions simplifiée,
3°/ à la société Xerox Financial Services, société par actions simplifiée,
défenderesses à la cassation ;
La société Kip Europe a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 19 février 2016, tel que complété par l'arrêt du 10 juin 2016 ;
La demanderesse au pourvoi principal n° M 16-16.634 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° M 16-16.634 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Z 16-22.097 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de Me Z... , avocat de la société Kip Europe, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société ABR, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Xerox Financial Services, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Octant architecture, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Octant architecture (la société Octant) a passé commande auprès de la société ABR d'un appareil de copie numérique ; que la société Kip Europe (la société Kip) a vendu cet appareil à la société ABR, l'a livré à la société Octant et l'a installé ; qu'elle a également conclu avec la société Octant un contrat de maintenance portant sur ce matériel ; que la société Xerox Financial Services (la société Xerox) a racheté l'appareil à la société ABR et l'a loué à la société Octant ; que faisant valoir de nombreux dysfonctionnements affectant le matériel, la société Octant a cessé de régler les loyers ; qu'assignée en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation par la société Xerox, elle a appelé en garantie les sociétés Kip et ABR ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'une partie ne pouvant se prévaloir des conclusions d'une autre partie au soutien de son grief, le moyen n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
REJETTE le pourvoi principal n° M 16-16.634 ;
Et sur le pourvoi incident n° M 16-16.634 et le pourvoi n° Z 16-22.097 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ABR et la société Kip Europe aux dépens du pourvoi n° M 16-16.634 ;
Condamne la société ABR aux dépens du pourvoi n° Z 16-22.097 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABR à payer à la société Octant architecture et à la société Xerox Financial Services, chacune, la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-16.634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.