Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.173
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 877 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 76 F-D
Pourvoi n° V 16-21.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Canal plus, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , agissant en son nom et venant aux droits des sociétés Canal + France et Canal plus distribution,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Parabole Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mediacom Ltd, dont le siège est [...] (Ile Maurice),
3°/ à la société Radio télevision par satellite (RTPS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Madagascar),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Canal plus, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2016), qu'aux termes d'un protocole d'accord conclu le 19 janvier 1999, complété par plusieurs avenants, la société TPS a consenti à la société Parabole Réunion, jusqu'au 31 décembre 2009 sauf tacite reconduction par périodes de trois ans, l'exclusivité de la distribution d'un certain nombre de chaînes de télévision payante produites par les sociétés du groupe TPS pour les territoires de la Réunion, l'Ile Maurice, Madagascar et Mayotte ; que des accords sont ultérieurement intervenus visant à regrouper les activités de télévision payante de Canal plus et de TPS au sein d'une nouvelle société dénommée Canal plus France, contrôlée par la société Groupe Canal plus, elle-même contrôlée par la société Vivendi Universal ; qu'après avis du Conseil de la concurrence, l'opération de concentration a été autorisée par une décision du ministre chargé de l'économie du 30 août 2006, sous condition de la mise en oeuvre par la société Groupe Canal plus d'engagements visant à maintenir une libre concurrence ; que, s'agissant plus spécialement de l'offre de chaînes de télévision outre-mer, ces engagements portaient notamment, sous le numéro 34, sur la reconduction des contrats existant entre les sociétés du groupe TPS et la société Parabole Réunion dans des conditions au moins aussi favorables que celles en vigueur au jour de l'autorisation ; qu'en exécution de l'opération de concentration, la société Canal satellite a absorbé la société TPS par fusion réalisée le 29 juin 2007 ; qu'après s'être saisie d'office de l'exécution des engagements souscrits par la société Groupe Canal plus, l'Autorité de la concurrence a, par une décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011, constaté l'inexécution notamment des engagements n° 22 et 34, auxquels était subordonnée la décision du ministre de l'économie du 30 août 2006, retiré la décision du ministre et prononcé une sanction pécuniaire ; qu'un arrêt du 21 décembre 2012 du Conseil d'État a rejeté le recours formé contre la décision de l'Autorité ; que la société Parabole Réunion et ses filiales, les sociétés Mediacom et Radiotélévision par satellite (R TPS ), ont assigné la société Groupe Canal plus, agissant pour elle-même et venant aux droits des sociétés Canal plus France et Canal plus distribution, en réparation, notamment, du préjudice résultant de la dégradation volontaire de l'attractivité des chaînes mises à leur disposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les décisions de l'Autorité de la concurrence, relatives au respect des engagements figurant dans une décision autorisant une opération de concentration, ne s'imposent pas au juge judiciaire, l'arrêt relève qu'elles peuvent être produites en justice à titre d'éléments de preuve ; qu'il ajoute que les engagements souscrits dans le cadre d'une telle opération ont une valeur contraignante et peuvent être opposés par les sociétés qu'elles ont pour finalité de protéger, le non-respect de tels engagements étant constitutif d'une faute civile ; qu'il constate que le protocole du 18 janvier 1999 et ses avenants ultérieurs, conclus entre les sociétés TPS et Parabole Réunion, sont entrés dans le patrimoine de la société Groupe Canal plus à la suite de la fusion intervenue entre les sociétés TPS et Groupe Canal plus, cette dernière devenant le cocontractant de la société Parabole Réunion ; qu'il observe qu'en raison des risques d'atteinte à la concurrence résultant de cette fusion, l'autorisation de concentration n'a été délivrée par le ministre de l'économie que sous condition de la mise en oeuvre d'engagements souscrits le 24 août 2006, pour une durée de six ans à compter du 4 avril 2007, dont l'engagement n° 34 stipulait que la société Groupe Canal plus s'engageait à reconduire les contrats existant entre les sociétés TPS et Parabole Réunion, expirant le 31 décembre 2009, à sa demande, dans des conditions de durée, commerciales et techniques, au moins aussi favorables que les conditions actuelles, et l'engagement n° 22 prévoyait d'une manière générale, que la société Groupe Canal plus garantissait le maintien de la qualité des chaînes mises à disposition des tiers, sur la base de critères objectifs facilement identifiables et vérifiables ; qu'il relève que les constatations auxquelles a procédé l'Autorité de la concurrence, dans sa décision du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l'acquisition de TPS et Canal satellite par Vivendi Universal et Groupe Canal plus, portent sur les années 2006 à 2010, avec une ventilation année par année, ou par semestre, des chiffres présentés sous forme de tableaux ou de graphiques ; qu'il retient que cette présentation permet de constater, à compter de 2008 et jusqu'au début 2010, le non-respect par la société Groupe Canal plus, des engagements n° 22 et 34, qui a entraîné la dégradation de l'offre premium de la société Parabole Réunion et une diminution de son parc d'abonnés ; qu'il relève en particulier, par motifs adoptés, une réduction significative et continue des coûts des programmes diffusés sur TPS Star à compter de 2007, tant pour les programmes cinéma que pour les programmes sportifs, des séries américaines sensiblement moins attractives avec un taux d'abandon de diffusion à compter de la deuxième saison en augmentation très nette, ainsi que des dépenses visant à promouvoir TPS Star en diminution de soixante-quinze pour cent entre 2008 et 2009 cependant que les dépenses promotionnelles de Canal plus étaient stables ; qu'il en déduit, par motifs propres et adoptés, que ces constatations, qui ne sont pas matériellement contestées, établissent que le contenu des chaînes proposées à la société Parabole Réunion dans le cadre de la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision payante s'est dégradé de manière significative et continue, les programmes proposés à la société Parabole Réunion ayant été progressivement vidés de leur substance, et que cette situation procède d'un comportement volontaire imputable à la société Groupe Canal plus ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans modifier la substance des engagements contractuels liant les parties ni dénaturé le protocole du 19 janvier 1999 qu'elle n'était pas tenue d'analyser davantage, que la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans statuer par simple voie de référence aux décisions rendues par l'Autorité de la concurrence et le Conseil d'Etat, a pu retenir que la dégradation volontaire de l'attractivité des offres proposées à la société Parabole Réunion et ses filiales, qui constituait un manquement aux engagements pris par la société Groupe Canal plus, lors de l'opération de concentration, caractérisait également une exécution de mauvaise foi du protocole du 19 janvier 1999 et de ses avenants et que la société Groupe Canal plus avait ainsi engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Canal plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-21.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.