Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-20.940
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 085 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet et cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° S 16-20.940 U 16-23.564 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° S 16-20.940 formé par :

1°/ la société Dal industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

2°/ la société Strudal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

contre un arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bouygues bâtiment international, anciennement dénommée Bouygues bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                       , 2°/ à la société Christophe X...  , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                , prise en qualité de liquidateur de la société Etudes et préfabrication industrielle (EPI), venant aux droits de la SCP Y...   -X... , laquelle venait aux droits de M. Yves Y...,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-23.564 formé par la société Christophe X...  , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                              , agissant en qualité de liquidateur de la société Etudes et préfabrication industrielle (EPI),

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dal industries, dont le siège est [...] (Belgique),

2°/ à la société Strudal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

3°/ à la société Bouygues bâtiment international, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° S 16-20.940 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° U 16-23.564 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Dal industries et Strudal, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues bâtiment international, de la SCP Capron, avocat de la société Christophe X..., ès qualités, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dal industries (la société Dal), société mère de la société Strudal, qui fabrique industriellement et vend des charpentes et des façades en béton, a conclu, le 10 décembre 2001, avec la société Bouygues bâtiment devenue Bouygues bâtiment international (la société Bouygues), un protocole d‘accord comportant en annexe un accord-cadre de sous-traitance par lequel la société Bouygues, d'une part, lui cédait le capital de sa filiale, la société Etudes et préfabrication industrielle (la société EPI), concurrent de la société Strudal, et, d'autre part, s'engageait, à compter du 1er janvier 2002, à confier ou faire confier par les sociétés du « groupe Bouygues » aux sociétés appartenant au « groupe Dal » un certain montant de chiffre d'affaires pendant quatre ans, à des conditions de prix convenues entre elles, la société Bouygues conservant la liberté de confier ou non un contrat de sous-traitance à ces sociétés ; que le 30 mars 2003, la société EPI a été mise en liquidation judiciaire ; que reprochant à la société Bouygues de ne pas exécuter l'accord-cadre de sous-traitance, les sociétés Dal, Strudal et le liquidateur de la société EPI l'ont assignée en dommages-intérêts pour non-respect de ses engagements contractuels et, subsidiairement, pour abus de dépendance économique et rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que la société Bouygues a invoqué la caducité de l'accord-cadre ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des termes mêmes du protocole et de l'accord-cadre que les parties s'étaient mises d'accord sur un engagement réciproque de sous-traitance sous forme d'une obligation de moyen, et relevé que ces accords traduisaient la conscience qu'avaient les parties des variations du marché et de l'impossibilité de prévoir un chiffre d'affaires égal chaque année, de sorte qu'il s'agissait d'un objectif moyen dénué de sanction, l'arrêt relève que l'article 3 de l'accord-cadre ne faisait pas obligation à la société Bouygues de consulter systématiquement la société Dal pour tout appel d'offres, tout particulièrement lorsque ses prix étaient plus élevés, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve que les marchés pour lesquels elle n'avait pas été consultée avaient été confiés à d'autres sous-traitants au prix de l'accord-cadre ; qu'il relève encore que les conditions du marché ont constitué un aléa, la société Dal reconnaissant qu'en cas d'offre concurrente moins-disante, la société Bouygues avait le choix de retenir ou non son offre, justifiant que des marchés aient pu être confiés à des sociétés proposant des prix inférieurs et que les sociétés du groupe Dal aient pu accepter, pour obtenir des marchés, des prix inférieurs, afin de s‘adapter aux prix du marché et à la concurrence ; qu'il ajoute que, par une note interne et un courrier électronique adressés à leurs collaborateurs, la société Bouygues et ses filiales avaient rappelé les termes de l'accord-cadre et la nécessité d'un suivi, afin de vérifier que les engagements pris étaient tenus, et avaient donné des instructions à cette fin ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas établi que la société Bouygues avait manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi n° U 16-23.564 ;

Et sur le pourvoi n° S 16-20.940 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la caducité de l'accord de sous-traitance du 10 décembre 2001, dit mal fondée la demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales par les appelantes et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d‘appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bouygues bâtiment international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Dal industries et Strudal la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-20.940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.