Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-13.117
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 221 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° P 16-13.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Location de matériel comptable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Day's développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Location de matériel comptable, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Day's développement, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2015), que la société Location de matériel comptable (la société Lomaco) a développé un logiciel dénommé « Khéops », destiné à la conception personnalisée des monuments funéraires ; qu'invoquant une extraction massive de la base de données de ce logiciel, pour la constitution de laquelle elle avait réalisé des investissements substantiels, et sa réutilisation dans le logiciel « M3D » dédié à la présentation des monuments funéraires en trois dimensions, développé par la société Day's développement (la société Day's), la société Lomaco a assigné cette dernière en réparation de l'atteinte portée à ses droits de producteur de base de données ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, d'abord, lors de son examen de l'action en réparation de l'atteinte portée aux droits de producteur de base de données, constaté que les données étaient communes aux deux logiciels, pour avoir été fournies par une société tierce, et retenu que la société Lomaco ne justifiait pas des investissements substantiels invoqués pour le développement de la base de données du logiciel « Khéops » et, ensuite, dans le cadre de l'action en concurrence déloyale et parasitaire, retenu qu'aucun élément n'était de nature à établir l'identité des produits des deux sociétés et qu'il n'était pas démontré, ni même allégué, que le logiciel de la société Day's, décrit comme simple, était identique dans ses fonctionnalités à celui de la société Lomaco, décrit comme sophistiqué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, dans ces circonstances, de s'expliquer sur l'existence d'un risque de confusion entre les logiciels en cause, tenant à la reprise des mêmes références de données, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu retenir que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme n'étaient pas caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Location de matériel comptable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Day's développement la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-13.117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.