Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.049
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 465 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 124 F-D
Pourvoi n° U 16-28.049 _______________________
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mme Elisabeth Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Nord, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 septembre 2007, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour le prix de 149 952 euros ; que, le 13 décembre 2007, ils ont accepté une offre de prêt immobilier émanant de la société Banque populaire du Nord (la banque) comprenant un prêt de 134 319 euros au taux de 4,5 % l'an remboursable en trois-cents mensualités successives et un prêt relais de 63 500 euros qui a été remboursé ; que, le 17 septembre 2008, la banque a également consenti aux emprunteurs un prêt immobilier de 30 000 euros garanti par une hypothèque conventionnelle ; que, le 9 juin 2010, en raison de la défaillance des emprunteurs, elle a prononcé la déchéance du terme et assigné ceux-ci en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... à l'encontre de la société Banque populaire du Nord, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 350 euros à M. et Mme X... et celle de 2 500 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1152Code civil
- Article 1315Code civil
- Article L. 313-12Code de la consommation
- Article L. 231-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 231-10Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 231-2Code de la construction et de l'habitation
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-28.049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.