Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-10.961
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 830 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° V 16-10.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Dimitry X...,

2°/ Mme G... Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                                     (Fédération de Russie),

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société  E... Z... E...       et Caspar, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                 , prise en la personne de M. Jean-Yves Z...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société E... Z...      E...   et Caspar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 1er février 2005, par M. Z..., notaire associé au sein de la SCP E... Z...      E...   et Caspar (le notaire), M. et Mme X... (les acquéreurs) ont acquis, au prix de 550 000 euros, une propriété située à [...]                                     , composée d'une maison d'habitation, d'un jardin et d'un escalier d'accès ; que les acquéreurs, de nationalité russe et assistés d'une traductrice assermentée, ont déclaré, au chapitre des servitudes, avoir été « parfaitement informés » qu'un conflit avait opposé le vendeur au propriétaire du fonds mitoyen sur l'usage d'un chemin carrossable appartenant à ce dernier et qu'un arrêt du 29 avril 1976, annexé à l'acte avec le jugement qu'il réformait, l'avait débouté de ses prétentions ; qu'ils ont indiqué en « faire leur affaire personnelle à l'entière décharge du vendeur et du notaire », le vendeur déclarant, pour sa part, avoir eu l'usage public, paisible et continu du chemin depuis l'issue du procès ; que, les consorts C..., propriétaires du chemin, ayant fermé son accès en 2011, les acquéreurs ont assigné ces derniers en désenclavement et le notaire en responsabilité et indemnisation, pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde sur les risques inhérents aux conditions de desserte du fonds ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCP E... Z...      E...   et Caspar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-10.961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.