Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.591
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° Y 16-23.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine D..., veuve X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Puzzle productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D..., veuve X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Puzzle productions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., veuve et légataire universelle d'Henri X..., auteur-compositeur et artiste-interprète, estimant que la société Puzzle productions (la société) commercialisait, sans autorisation, sous la forme de disques compacts illustrés de photos de l'artiste, et de fichiers numériques, des compilations, de médiocre qualité sonore, de chansons dont Henri X... était l'artiste-interprète et, pour certaines d'entre elles, l'auteur-compositeur, a assigné la société en réparation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'une part, que l'arrêt énonce à bon droit que l'exploitation d'interprétations d'un artiste, sous forme d'une compilation de ses enregistrements, n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser une atteinte au respect dû à ses interprétations ;
Attendu, d'autre part, que, le bordereau de transmission des pièces litigieuses étant insuffisant à établir le contenu de celles-ci, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve fournis par les parties et hors toute dénaturation, que les enregistrements numériques incriminés n'avaient pas été versés aux débats et qu'elle n'était pas en mesure d'en apprécier la qualité sonore ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un moyen surabondant, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de Mme D... relatives aux enregistrements sur supports physiques, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Puzzle productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-23.591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.