Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.861
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 886 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvois n° U 16-19.861 Q 16-19.903 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° U 16-19.861 formé par :
1°/ la société La Romainville, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Bernard Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme La Romainville,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Florence Z... épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-19.903 formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'Unedic, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile [...] ,
contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Florence Z... épouse A...,
2°/ à M. Bernard Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme La Romainville,
3°/ à la société La Romainville, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, et la société La Romainville ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Romainville et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z... épouse A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er septembre 2001 en qualité d'opératrice spécialisée par la société La Romainville ; que par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2006, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 5 juin 2007, un plan de continuation a été adopté ; que M. Y... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de production ; que l'AGS-CGEA Ile-de-France Est a été appelée à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-19.861 et Q 16-19.903 ;
Met hors de cause la société La Romainville et les organes de la procédure dans le pourvoi n° Q 16-19.903 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° U 16-19.861 de la société La Romainville et des organes de la procédure ;
Sur le pourvoi n° Q 16-19.903 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS devra, en tant que de besoin, sa garantie à Mme Z... dans les conditions et limites du plafond légalement prévu, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'AGS ne doit pas sa garantie pour les créances postérieures au 26 juillet 2006 ;
Condamne la société La Romainville et les organes de la procédure aux dépens du pourvoi n° U 16-19.861 et Mme Z... aux dépens du pourvoi n° Q 16-19.903 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Romainville et les organes de la procédure du pourvoi n° U 16-19.861 à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros et rejette pour le surplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 3253-8, 1°, du code du travail.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-19.861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.