Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.058
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 883 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° U 17-15.058
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Mustapha Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mustapha Y..., domicilié chez Mme Fofana A... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société TFN propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par la société TFN propreté Ile-de-France en qualité d'agent de service par contrats à durée déterminée à temps partiel du 1er juin au 22 juillet et du 22 juillet au 17 septembre 2012 ; qu'estimant que ses contrats de travail ne répondaient pas aux exigences légales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 août 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que le salarié avait délibérément refusé de signer ses contrats de travail de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir des prescriptions d'ordre public ayant pour effet d'entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi du salarié, elle a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 17-15.058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.