Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-86.708
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 773 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 17-86.708 F-D
N° 339
VD1 31 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles, - M. Boris Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre le second du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants a été placé en détention provisoire le 10 mars 2017 ; que par ordonnance du 2 novembre 2017, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure et l'a placé sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le procureur général a notifié, par un avis télécopié le 6 novembre 2017, à l'avocat de M. Z..., ainsi régulièrement avisé, que l'affaire serait appelée à l'audience du 10 novembre 2017, date à laquelle l'avocat, qui n'a déposé nulle écriture, ne s'est pas présenté ; que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la détention provisoire de M. Z..., constaté que le mandat de dépôt antérieurement délivré produisait son plein et entier effet et ordonné sa réincarcération ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. Boris Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par le procureur général :
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Sur le pourvoi de M. Z... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 17-86.708.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.