Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Incompétence sur requête

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2018
Numéro de rôle
18-80.468
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
263 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 18-80.468 FS-N

N° 311

VD1 30 JANVIER 2018

INCOMPÉTENCE SUR REQUÊTE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider et les conclusions de M. le premier avocat général Cordier ;

Statuant sur la requête de M. Mohamed Z... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure le concernant suivie devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en application de l'article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle ne peut dessaisir une juridiction pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle correctionnelle ou de police ;

Qu'elle n'a donc pas compétence pour dessaisir une juridiction civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

SE DÉCLARE INCOMPÉTENTE pour statuer sur la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Premier avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Incompétence sur requête. La juridiction a statué le 30 janvier 2018, sous le numéro 18-80.468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.