Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2018
Numéro de rôle
17-10.219
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10068 F

Pourvoi n° J 17-10.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société du [...]                 , société civile immobilière, dont le siège est [...]                                           ,

contre le jugement rendu le 10 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt (juge de proximité), dans le litige l'opposant à Mme Rosanna X..., domiciliée [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société du [...]                 , de Me C... , avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du [...]                  aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du [...]                  ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société du [...]                 

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la SCI du [...]                                         à payer Mme X... les sommes de 2 239,77 euros à titre de dommages-intérêts et de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir, il est établi que Mme X... a, le 30 novembre 2011, déclaré à son assureur la société MMA un sinistre de dégât des eaux ayant fait l'objet de l'expertise menée par le cabinet A... ; que les pièces démontrent que la SCI a été valablement et expressément convoquée aux opérations de cette expertise ; que cette expertise montre que ce sinistre a pour origine un défaut d'étanchéité consécutif aux travaux entrepris par la SCI ; que ces travaux avaient déjà fait l'objet d'une première imputation de désordres constatés par l'expert B... le 28 juin 2010 ; que, toutefois, l'expert B... ne relève dans son rapport aucune trace de dégât des eaux ni de défaut d'étanchéité concernant l'appartement de Mme X..., se bornant à mentionner l'apparition de fissures peu importantes qu'il attribue à des chocs et vibrations ; que l'expert A... mentionne en outre en page 3 de son rapport que l'appartement de Mme X... n'est pas le seul de l'immeuble à avoir été endommagé par le dégât des eaux dont la cause n'est pas réparée malgré le mécontentement du syndicat des copropriétaires ; qu'il s'ensuit que le désordre ayant fait l'objet de l'expertise A... n'est pas réductible à celui précédemment constaté par l'expert B... chez Mme X... et qu'il constitue au contraire un nouveau dommage ; que le fait qu'un précédent dommage ou ses causes n'ait pas été réparé est indifférent à Mme X... dès lors que celle-ci n'était pas destinataire de l'expertise B..., n'étant pas partie personnellement à l'instance l'ayant occasionnée, qu'aucun élément en la cause ne démontre qu'elle ait été personnellement informée des conclusions de cet expert ; qu'il s'ensuit que le fait au fondement de la demande de Mme X... à la présente instance est le dégât des eaux qu'elle a déclaré le 30 novembre 2011 et que l'expiration de son délai pour agir expirait donc le 30 novembre 2016 suivant l'article 2244 du code civil ; que son action à la présente instance ayant été intentée le 11 mars 2016, elle est en conséquence recevable ;

ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à l'appui de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, la SCI du [...]                  faisait valoir que plus de cinq années s'étaient écoulées entre la manifestation des désordres, constatés lors de la réunion d'expertise du 28 juin 2010, et l'introduction de l'instance, le 11 mars 2016 ; qu'en réponse, Mme X... objectait que la date du dépôt du rapport d'expertise ne lui était pas opposable dès lors qu'elle n'en avait pas été destinataire et qu'en application des dispositions de l'article 2239 du code civil, elle avait bénéficié pour agir d'un délai supplémentaire de six mois, qui n'expirait que le 22 avril 2016, soit postérieurement à l'introduction de l'instance ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter la fin de nonrecevoir, que les désordres constituant le fondement de la demande s'analysaient comme un sinistre différent de celui ayant donné lieu à l'expertise du 28 juin 2010 et en prenant pour point de départ du délai de prescription la date de la déclaration de sinistre faite par Mme X... à son assureur, qui n'était invoquée par aucune des parties, la juridiction de proximité a relevé un moyen d'office ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 17-10.219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.