Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.657
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 434 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° T 16-27.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à la société Y... La Mongie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Y... ,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de la commune de [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2016), rendu en référé, que, les 22 et 30 juillet 1992, la commune de [...] a consenti à la société B... (la société), ayant pour gérants M. Y... et Mme X..., un bail d'une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans sur un terrain lui appartenant, en vue de l'exploitation d'un immeuble à usage d'hôtel, restaurant, café, bar qui avait été édifié sur le terrain et dont la société avait acquis la propriété ; qu'après mise en demeure du 20 mars 2013, une ordonnance de référé du 23 juillet 2013 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 avril 2013 et ordonné l'expulsion de la société ; qu'un jugement du 27 décembre 2013 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ; que, le 22 août 2014, Mme X..., agissant tant en qualité de cogérante de la société qu'en son nom personnel, a formé tierce opposition à l'ordonnance rendue le 23 juillet 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X..., agissant à titre personnel, de ses demandes tendant à réformer l'ordonnance du 23 juillet 2013 en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la commune de [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune [...] et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 16-27.657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.